Articles

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2023-1313 du 28 décembre 2023 approuvant le vingtième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société Autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2023-1313 du 28 décembre 2023 approuvant le vingtième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société Autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé)


L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 25.2.II., l'alinéa suivant est supprimé « Si la date d'entrée en vigueur du 18e avenant est postérieure au 1er décembre 2022, l'Etat et la société concessionnaire se rencontrent afin de convenir conjointement de modalités alternatives de financement permettant le maintien de l'équilibre économique du 18e avenant. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 25.2.III :
« Pour les exercices n de 2024 à 2027 et pour financer le COM, des majorations additionnelles (“la Majoration”) des tarifs fixés au présent article sont appliquées à l'ensemble des trajets des véhicules entrant ou sortant aux barrières pleine voie de Baillargues et de Saint-Jean-de-Védas, ainsi qu'à l'ensemble des véhicules circulant sur l'autoroute A9 au droit de Montpellier (dans les deux sens, entre les PK n° 87 et PK n° 108) (“les Trajets”).
« Les classes utilisées au présent article sont celles définies au paragraphe 25.2.II.
« On définit :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


« Les majorations additionnelles mentionnées ci-dessus sont calculées, pour chaque exercice n compris entre 2024 et 2027, de manière à ce que les recettes additionnelles théoriques nettes CAn soient égales aux valeurs suivantes :


CA2024

9,6 M€ HT

CA2025

20,2 M€ HT

CA2026

30,8 M€ HT

CA2027

41,5 M€ HT


« Avec, pour chaque exercice n, les définitions suivantes :
« (i) Pour les véhicules légers (“VL” dans cet article) (classes 1, 2 et 5) et les poids-lourds (“PL” dans cet article) (classes 3 et 4), les recettes additionnelles théoriques brutes sont respectivement calculées ainsi :
CABrutn, VL =



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



et CABrutn, PL =



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


;
« (ii) Pour les VL et les PL, les taux de remise respectivement appliqués



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


et



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


sont égaux respectivement au rapport des remises VL HT divisé par les recettes brutes VL HT sur le réseau de la société concessionnaire durant la période allant du 1er novembre de l'année (n-2) au 31 octobre de l'année (n-1) sur l'ensemble du réseau et au rapport des remises PL HT sur le réseau de la société concessionnaire divisé par les recettes brutes PL HT durant la période allant du 1er novembre de l'année (n-2) au 31 octobre de l'année (n-1) sur le réseau de la société concessionnaire. Pour le présent calcul, et indépendamment de leurs valeurs réelles, le taux Disn, PL est plafonné à 10 % et le taux Disn, VL est plafonné à 1 % ;
« (iii)



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



« On définit :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


« Chaque année civile n à compter de 2028 et jusqu'en 2034, dans le but d'ajuster par la Correction ci-après définie les tarifs applicables au 1er février n+1 sur les Trajets, la société concessionnaire communique aux ministres intéressés, dans les conditions de l'article 25.6 :
« (i) La valeur de CArééln-1 et l'ensemble des éléments permettant de la justifier ; par exception, pour n=2028, les valeurs de CAréél2024 à CAréél2027 et l'ensemble des éléments permettant de les justifier ;
« (ii) Tout élément utile, et notamment, pour l'exercice n-1 et pour les VL et les PL, les chiffres d'affaires réels bruts et les remises effectives qui ont été octroyées, afin de calculer les taux Disn, VL et Disn, PL ;
« (iii) Des corrections (“la Correction”), positives ou négatives, additionnelles à l'évolution prévue des tarifs de péage au 1er février de l'année n+1 définie à l'article 25.2.II sur les Trajets, de manière à ce que :
« VAN-cible = VANréellen + VANprévn
« Dans les conditions prévues au paragraphe 25.6, la Correction corrige l'évolution prévue des tarifs de péage des Trajets au 1er février de l'année n+1 définie au paragraphe 25.2.II, par l'application de constantes additionnelles aux tarifs des Trajets pour l'exercice n+1.
« Le cas échéant, l'Etat et la société concessionnaire conviennent, au plus tard le 31 janvier 2036, des modalités de neutralisation, le cas échéant par un flux financier entre eux, de l'éventuelle différence, positive ou négative, entre VAN-Cible et VANréelle2036 en considérant le trafic 2036 comme égal aux trafics constatés sur les Trajets entre le 1er janvier 2035 et le 30 avril 2035, accrus de la moyenne annuelle de croissance observée des Trajets sur les exercices 2033 à 2035.
« La Majoration et la Correction ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux kilométrique moyen de la section de référence incluant les autoroutes A9 et A709, ni, en conséquence pour l'application des paragraphes 25.2.I et du 25.2.II. Par parallélisme, ni la Majoration ni les corrections ne sont soumises à révision annuelle, notamment celles prévues par ces paragraphes. » ;
3° Le paragraphe 25.12 est supprimé.