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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2023-1313 du 28 décembre 2023 approuvant le vingtième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société Autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2023-1313 du 28 décembre 2023 approuvant le vingtième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société Autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé)


L'article 12 est ainsi modifié :
Il est ajouté le paragraphe 12.14 suivant :
« La société concessionnaire prend à sa charge, dans la limite de 250 000 € HT (valeur septembre 2022) par an, pour les années 2024 à 2029, les coûts engagés sur demande de l'Etat au titre de la réalisation d'études en lien avec les opérations objets du contrat de concession ou, sous réserve de l'application des stipulations de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 13.3, d'audits en lien avec les indicateurs de performance mentionnés dans ce dernier article.
« Ce montant est actualisé suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation (ensemble des ménages hors tabac) entre le 1er septembre 2022 et le 1er septembre de l'année précédant celle du paiement des études ou audits par la société concessionnaire.
« Ces études ou audits font l'objet d'accords conclus ou de commandes passées directement par le concédant et sous sa responsabilité, tant pour son compte que pour celui de la société concessionnaire, dans le respect des obligations légales et réglementaires applicables. Le concédant communique à la société concessionnaire le nom de chacun des prestataires concernés, afin de lui permettre d'apprécier la situation de ces prestataires au regard de ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.
« Le concédant s'assure que les factures des prestataires, qui lui seront préalablement communiquées pour vérification de la conformité des prestations réalisées aux accords ou commandes, sont établies au nom de la société concessionnaire, qui procède à leur paiement pour la partie du coût lui incombant.
« Les montants effectivement acquittés par la société concessionnaire sont compensés par l'Etat au vu des factures, en priorité par la mobilisation des avantages financiers dus au titre du paragraphe 7. »