Le décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le revenu pris en compte est le revenu déclaré. » ;
b) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Les unités urbaines mentionnées au 1° du I sont celles définies par l'INSEE en 2020 ayant une population d'au moins 10 000 habitants selon les données de recensement de 2019. Par dérogation et pour une durée de six ans, ce critère est regardé comme satisfait pour les quartiers figurant dans la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2023, et dont les unités urbaines étaient celles définies par l'INSEE en 2010 ayant une population d'au moins 10 000 habitants selon les données de recensement de 2011. » ;
c) Au II, qui devient le III, le second alinéa est ainsi rédigé :
« La base utilisée pour évaluer le critère mentionné au 3° du I est le fichier localisé social et fiscal de 2019. Par dérogation, ce critère est réputé satisfait pour les quartiers figurant dans la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 mentionné au II, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2023, et qui respectent ledit critère selon les données du fichier localisé social et fiscal de 2020. » ;
2° A l'article 5, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».