La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 7343-2-1 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin les informations relatives à l'organisation de ce dernier. » ;
b) Au premier alinéa, devenu le deuxième, les mots : « L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 » sont remplacés par les mots : « Cette Autorité » et les mots : « de l'organisation à venir du scrutin » sont remplacés par les mots : « de la date du scrutin » ;
2° A l'article R. 7343-3 :
a) Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour la communication aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin des informations relatives à l'exercice du droit de vote et aux élections : les données relatives à leur identité, à leurs coordonnées et à leur activité professionnelle ; »
b) Au III, les mots : « en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et les personnes habilitées par le prestataire agissant pour le compte de la même Autorité en vue de la mise en place du vote électronique à distance » sont remplacés par les mots : «, agissant pour le compte de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, en charge de l'élaboration de la liste électorale, de la mise en place du vote électronique à distance et de la communication aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin des informations liées aux opérations électorales » ;
c) Au 2° du IV, les mots : « à un prestataire technique chargé » sont remplacés par les mots : « aux prestataires techniques chargés » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° A l'article R. 7343-5 :
a) Au premier alinéa, la phrase : « Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de mise en œuvre de ce droit d'accès et de rectification des données. » est supprimée ;
b) Au second alinéa, les mots : « ne s'applique pas à la collecte des données permettant de constituer la liste électorale prévues dans le traitement mentionné à » sont remplacés par les mots : « s'exerce, dans les conditions prévues aux 2 et 3 du même article, à l'égard du traitement des données nécessaires aux opérations de communication électorale prévues au 3° du I de l'article R. 7343-3. Ce droit d'opposition ne s'applique pas au traitement des données permettant de constituer la liste électorale prévue au 1° du I de l'article R. 7343-3. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de mise en œuvre des droits mentionnés aux alinéas précédents dont bénéficient les personnes concernées. » ;
4° A l'article R. 7343-9, le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le délai dans lequel les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 sont tenues de transmettre ces données à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. » ;
5° A l'article R. 7343-12, le mot : « sept » est remplacé par les mots : « vingt-et-un » ;
6° Après l'article R. 7343-26, il est inséré un article R. 7343-26-1ainsi rédigé :
« Art. R. 7343-26-1.-Chaque organisation syndicale ou association dont la candidature a été déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article R. 7343-25 reçoit de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une contribution financière destinée au financement de sa campagne électorale.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, ministre chargé des transports et du ministre chargé des comptes publics fixe le montant de la contribution perçue par les organisations candidates, les conditions et modalités de versement de cette contribution et de contrôle de son utilisation, la nature des dépenses de communication et des frais de déplacement pris en charge. Le montant de la contribution versée ne peut excéder le montant des dépenses éligibles engagées. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 7343-44, les mots : « L'identifiant et le mot de passe sont complétés par un » sont remplacés par les mots : « En cas de perte de l'identifiant mentionné à l'alinéa précédent, un nouvel identifiant peut être obtenu par l'intermédiaire d'un ».