Articles

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2023-1301 du 27 décembre 2023 relatif à certains agents contractuels du ministère de la défense en fonction à la direction générale de l'armement et au service industriel de l'aéronautique)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2023-1301 du 27 décembre 2023 relatif à certains agents contractuels du ministère de la défense en fonction à la direction générale de l'armement et au service industriel de l'aéronautique)


Les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans la classe d'emploi à laquelle l'emploi qu'ils occupent est rattaché en application des dispositions de l'article 4.
Les techniciens dont l'emploi est rattaché à une classe d'emploi accueillant des ingénieurs et des cadres et qui justifient de l'exercice, pendant une durée d'au moins six ans, de fonctions d'un niveau équivalent ou supérieur au sein de l'administration ou en dehors de cette dernière accèdent à la qualité de cadre technico-commercial.
Le montant de la rémunération des agents ainsi reclassés ne peut être inférieur au montant du salaire brut et des primes liées à l'exercice de certaines fonctions ou à l'ancienneté prévues par la réglementation en vigueur qu'ils percevaient au 31 décembre 2023 à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Toutefois, si le montant du salaire brut est inférieur au montant minimum de la part fixe de la rémunération mentionné au quatrième alinéa de l'article 7, ce montant minimum est substitué au salaire brut.