L'accès à une autre classe d'emploi s'effectue en fonction du niveau d'expertise et de responsabilité associé à cette dernière, au vu de la valeur professionnelle, de l'expérience professionnelle et des compétences acquises par l'agent telles qu'appréciées, notamment, dans le cadre de l'entretien professionnel annuel prévu par l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.