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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2023 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion à Châlons-en-Champagne (51))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2023 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion à Châlons-en-Champagne (51))


Conformément au code de la justice pénale des mineurs, le STEMOI de Châlons-en-Champagne-Vallée de la Marne assure les missions suivantes :


- sans préjudice des attributions dévolues aux services éducatifs auprès des tribunaux, une permanence éducative dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants, qui consiste à accueillir et informer les mineurs et leurs familles et à mettre en œuvre les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions des articles L. 322-4, L. 322-5, L. 422-4 et L. 423-6 ;
- l'apport d'éléments d'information et d'analyse susceptibles d'éclairer l'autorité judiciaire dans le cadre de sa prise de décision conformément aux dispositions du 1° de l'article D. 241-10 ;
- la mise en œuvre jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, mentionnées à l'article D. 241-10, dans l'environnement familial et social des mineurs et des majeurs, en apportant, le cas échéant, aide et conseil à la famille du mineur ;
- des interventions éducatives dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs, mentionnés à l'article L. 124-1 ;
- l'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre des actions prévues au c du 2° de l'article D. 241-10, en organisant des activités scolaires, professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs et aux majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans qui font l'objet d'une décision judiciaire mise en œuvre par un établissement ou un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans l'exercice de cette mission, il prépare les personnes qui lui sont confiées à l'accès aux dispositifs de socialisation et de formation de droit commun. Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article D. 241-27, il peut également participer à la prise en charge de mineurs et de majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans confiés à un établissement ou suivis par un service relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, ou habilité en application de l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles, ou pris en charge par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.