L'article 48-1est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un « I » ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année au barreau ayant conclu avec le tribunal de première instance près lequel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles en matière pénale et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.
« En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures mentionnées dans les rubriques II, VI. 2, VI. 3, VII. 3, VII. 4 du tableau de l'article 39 du présent décret, y compris les majorations. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies à l'article 23-1-1 à l'exception de l'audition et de la reconstitution ainsi qu'aux articles 23-2 à 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
« La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue et transmise au ministère de la justice, par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi, avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.
« La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétente, transmis au ministère de la justice et au Conseil national des barreaux. »