Article 20 AUTONOME (Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice)
Article 20 AUTONOME (Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice)
Le commissaire de justice délivre lui-même et à personne, dans toute la mesure du possible, tout acte visant un confrère. Il en avise préalablement le président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.