La raison sociale d'un office de commissaire de justice ne doit pas faire naître dans l'esprit du public une fausse croyance sur une exclusivité de compétence territoriale ou sur un monopole fonctionnel.
Les commissaires de justice dont les études ne seraient pas en conformité avec cette règle modifient la raison sociale de leur office auprès du greffe du tribunal de commerce dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Les actes de commissaire de justice respectent les prescriptions relatives aux normes de présentation des actes de commissaire de justice.