Le décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 22-3 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « certifié », sont insérés les mots : « et le destinataire enregistré auprès de la direction générale des douanes et droits indirects » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par voie électronique :
« a) Au plus tard le dixième jour du mois suivant la réception des produits ;
« b) Le jour de la réception des produits lorsque le destinataire certifié ou le destinataire enregistré exerce une activité à titre occasionnel. » ;
c) Au 3°, les mots : « les tabacs » sont remplacés par les mots : « le prélèvement obligatoire mentionné au 2° de l'article 38 relatif aux tabacs » ;
2° L'article 22-4 est abrogé ;
3° A l'article 22-5 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « certifié », sont insérés les mots : « et le destinataire enregistré » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par télérèglement :
« a) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au a du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la garantie respectivement prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret et au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre habituel ;
« b) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au b du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la consignation respectivement prévue au premier alinéa de l'article 8-2 du présent décret et au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre occasionnel ;
« 2° Pour les produits énergétiques, et le prélèvement obligatoire relatif aux tabacs mentionné au 2° de l'article 38, par tout moyen, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 22-3. » ;
4° Après l'article 38-3, sont insérés trois articles 38-4,38-5 et 38-6ainsi rédigés :
« Art. 38-4.-Les redevables qui n'ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré déclarent les prélèvements obligatoires mentionnés à l'article 38 auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, dans les conditions suivantes :
« 1. Lorsqu'ils sont identifiés par leur numéro SIREN, au moyen d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration adressée par voie électronique :
« 1° Soit au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent ;
« 2° Soit au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes pour la déclaration annuelle, prévue au IV de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts, déposée par les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant y compris les caves coopératives et leurs unions ;
« 3° Au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de leur exercice commercial par les entrepositaires agréés, autres que ceux mentionnés au 2° du présent 1, en application du 2° du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
« 2. Lorsqu'ils ne sont pas identifiés par un numéro SIREN, au moyen d'une déclaration adressée conformément au modèle établi par l'administration et dans les conditions fixées par celles-ci.
« Art. 38-5.-Les demandes de remboursement portant sur les déclarations mentionnées aux articles 22-3 et 38-4 sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects.
« Art. 38-6.-Les redevables qui n'ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré acquittent les prélèvements mentionnés à l'article 38 selon les modalités suivantes :
« I.-Par télérèglement, lorsqu'ils sont identifiés par leur numéro SIREN, dans les conditions suivantes :
« 1. Pour les prélèvements relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, exigibles lors de la mise à la consommation des produits au sens du 2° de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services :
« 1° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G du même code ;
« 2° Au plus tard à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4 sous couvert de la garantie de paiement prévue à l'article 302 V bis du code général des impôts, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de représentant fiscal mentionnée au même article 302 V bis ;
« 3° Au plus tard à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de distillateur ambulant au sens de l'article 311 bis du code général des impôts ;
« 2. Pour les prélèvements relatifs aux tabacs mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 38 :
« 1° Au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration prévue au 1° du 1 de l'article 38-4 est déposée, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de fournisseur mentionnée à l'article 565 du code général des impôts ;
« 2° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, pour le prélèvement mentionné au 2° de l'article 38 :
« a) Lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts dans les territoires de taxation mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services ;
« b) Lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés, prévue au dernier alinéa de l'article 568 du code général des impôts ;
« 3. Par dérogation au 1° du 1, les personnes qui exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé et qui sont dispensées de la garantie de paiement conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, s'acquittent par télérèglement des prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, au plus tard :
« 1° Soit le 10 septembre, suivant la clôture de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés qui produisent des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles ;
« 2° Soit le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été déposée en application au 1° du 1 de l'article 38-4, pour les autres entrepositaires agréés ;
« 3° Ou, au choix du redevable, à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4 ;
« 4. Par dérogation à la date mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, les prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38 liquidés sur la base des déclarations mentionnées aux 2° et 3° du 1 de l'article 38-4 sont acquittés par télérèglement par les personnes qui exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts, au plus tard à la date de dépôt des déclarations susmentionnées.
« II.-Par tout moyen, dans les cas prévus au 2 de l'article 38-4. »