Le chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions applicables aux accises sur les alcools et les tabacs et à d'autres prélèvements
« Art. 38.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prélèvements obligatoires suivants :
« 1° L'accise mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° L'accise mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts ;
« 4° La taxe prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts ;
« 5° La cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
« 6° La cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires.
« Art. 38-1.-Pour les besoins de la présente section, le garant s'entend de la personne qui s'est engagée à garantir le paiement des prélèvements obligatoires mis à la charge du redevable, conformément au premier alinéa de l'article 6 et de l'article 8-2 du présent décret et aux articles 302 D, 302 G, 302 H ter, 302 H quater et 302 V bis du code général des impôts.
« Art. 38-2.-L'action en recouvrement à l'encontre du garant est engagée dans un délai maximal de quarante-cinq jours francs à compter de la date limite de paiement de la créance.
« Art. 38-3.-La direction générale des douanes et droits indirects est chargée des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. »