Le I de l'article R. 151-7 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I.-L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre lorsque l'investisseur en dernier ressort dans la chaîne de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, avait, antérieurement à l'investissement, déjà acquis le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'entité objet de l'investissement. »