L'article R. 151-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'investisseur réalisant un investissement mentionné au 4° de l'article R. 151-2 est dispensé de la demande d'autorisation prévue au premier alinéa, sous réserve que le projet d'investissement ait fait l'objet d'une notification préalable au ministre chargé de l'économie. Sauf opposition du ministre, la dispense de demande d'autorisation naît à l'issue d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification. »