Le décret du 25 janvier 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 14 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, après le mot : « durée », il est inséré le mot : « maximale » ;
ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la nomination en qualité de stagiaire peut être prolongée pour une durée maximale d'un an par arrêté du Premier ministre, pris sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent. » ;
b) Au II :
i) Au deuxième alinéa, après les mots : « à temps plein » sont insérés les mots : «, dans un centre de préparation lié à l'Institut national du service public par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 9, » ;
ii) Au dernier alinéa, le mot : « candidats » est remplacé par le mot : « stagiaires » ;
2° Le 3° de l'article 24 est abrogé ;
3° Le 1° du I de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une fiche de poste décrivant les caractéristiques de l'emploi, notamment en termes de missions exercées et de compétences requises, indiquant le service dont il relève et précisant, le cas échéant, lorsqu'il y a, parmi les élèves, des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, si l'emploi leur est ou non ouvert, conformément à la décision prise en ce sens par le Premier ministre, sur avis du ministre compétent, au regard de l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ; »
4° Le dernier alinéa de l'article 32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette situation est constatée par arrêté du Premier ministre. » ;
5° L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34.-Lorsque, dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 31, le directeur de l'institut propose d'affecter dans un emploi relevant des corps mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er des élèves qui ne peuvent être regardés comme ayant exercé un tel choix, ces élèves sont nommés, à la sortie de l'institut, dans le corps des administrateurs de l'Etat.
« Un arrêté du Premier ministre détermine les emplois offerts aux élèves mentionnés à l'alinéa précédent.
« Une fiche de poste décrivant les caractéristiques de chaque emploi, dans les conditions prévues par le 1° du I de l'article 25, est adressée aux intéressés. Ces derniers sont affectés dans celui des emplois mentionnés à l'alinéa précédent avec lequel, après renouvellement, pour eux et pour ces emplois, de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 31, ils font l'objet d'un appariement. » ;
6° Au 4° de l'article 43, la seconde phrase du premier alinéa ainsi que les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés.