Dans le cas où le recrutement statuaire conforme aux conditions énoncées aux articles 9 et 10 se révélerait infructueux, notamment dans les disciplines pour lesquelles l'effectif d'enseignants certifiés ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique est faible, il revient aux services du ministère de la culture d'établir si le niveau de qualification et de compétence de l'agent identifié ou recruté peut être considéré comme compatible avec la catégorie de classement de l'établissement.