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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)


L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Au 1°, les mots : « y compris » sont remplacés par les mots : « y compris, si besoin » ;
II. - Au 5°, les mots : « le certificat » sont remplacés par les mots : « la date limite de validité, le type d'attestation et la référence du certificat » ;
III. - Au 8°, les mots : « l'avis technique favorable » sont remplacés par les mots : « le procédé photovoltaïque choisi parmi les avis techniques favorables de la part de la commission d'experts dédiée aux procédés photovoltaïques, adossée au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ».
IV. - Entre le quatrième et le cinquième alinéa du 9°, il est ajouté, à la ligne, le paragraphe :
« Lors de la demande de raccordement, le producteur s'engage sur l'honneur à ne pas avoir effectué une demande de raccordement pour la même installation dans les 18 mois précédant cette demande. »