Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)
L'article 2 est ainsi modifié:
I.-Dans la cinquième définition intitulée « Hangar », le groupe de mots : «, y compris les abris de type “ volière ” » est supprimé. Après les mots : « typologie de couvert », sont ajoutés les mots : « tant que celui-ci assure la protection contre les intempéries ».
II.-Dans la seizième définition intitulée « Plaquettes de silicium », le mot : « lingot » est remplacé par le mot : « brique ».