L'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I.-Après l'article 2, il est inséré un article 2 bisainsi rédigé :
« Art. 2 bis.-Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 dont le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation sont contrôlées dans les conditions définies par cette agence. » ;
II.-Après les lignes du tableau de l'annexe II relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101, BAR-EN-102, BAR-EN-103, BAR-EN-106, BAR-EN-107, BAR-TH-145, BAR-TH-164 sont insérées les lignes suivantes :
«
BAR-TH-174, BAR-TH-175 |
100 % |
Sur le lieu des opérations |
A compter du 01/01/2024 |
» ;
III.-L'annexe III est ainsi modifiée :
1° L'alinéa commençant par « A. 1.1.2. S'agissant d'autres critères » est remplacé par :
« A. 1.2. S'agissant d'autres critères » ;
2° Après la partie E, il est inséré par la partie E bis ainsi rédigée :
« E bis. Fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 “ Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et BAR-TH-175 “ Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ” :
« Le contrôle de ces opérations est réalisé sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance énergétique, la pérennité ou la sécurité des matériaux et équipements doit conduire à classer l'opération en “ non satisfaisant ”.
« E bis. I.-Contrôles à l'achèvement des travaux (hors contrôles diligentés par l'ANAH) :
« L'organisme d'inspection réalise l'inspection sur le lieu de l'opération.
« Les critères suivants doivent conduire à un classement “ non satisfaisant ” de l'opération :
« 1) L'audit énergétique n'a pas été réalisé à l'aide d'un logiciel répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ; le rapport de contrôle mentionne, dans tous les cas, le nom et la version du logiciel utilisé ;
« 2) L'audit énergétique ne mentionne pas les valeurs des consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale et les classes DPE avant et après l'opération ;
« 3) Il est constaté un écart de surface habitable de plus de 10 % (écart = (surface déclarée-surface mesurée)/ surface mesurée * 100) ; la surface mesurée correspond à une surface évaluée par l'organisme d'inspection ;
« 4) L'audit énergétique retranche des consommations conventionnelles d'énergie primaire ou finale la production d'électricité autoconsommée ou exportée ;
« 5) Les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique respectant les critères des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ;
« 6) Un écart est relevé entre les équipements et matériaux mis en place et le scénario retenu de l'audit énergétique ou les factures des travaux en quantité et en qualité (performances thermiques et énergétiques) ;
« 7) Des non-qualités au regard des référentiels de contrôle ou des non-qualités manifestes sont relevées, susceptibles, notamment, de remettre en cause la classe du bâtiment rénové, la pérennité des travaux ou les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, ou susceptibles de remettre en cause la sécurité des installations ou l'usage normal des lieux ; à cette fin, l'organisme d'inspection se fonde, le cas échéant, sur les listes des éléments à contrôler de la présente annexe III correspondant aux travaux réalisés geste par geste, à l'exception des parties A. 1.1, B. 1.1.1, C. I. A, D. I. A et F. I. A. »