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Article AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)


ANNEXE I
DÉFINITIONS


Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l'accord-cadre avec la signification suivante :
« Accord-cadre » signifie le présent accord-cadre, dont les Annexes font partie intégrante.
« Acheteur » signifie opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ayant conclu un accord-cadre afin d'obtenir de l'ARENH.
« Affilié » signifie toute société mère ou toute filiale, directes ou indirectes, d'une Partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d'une Partie et les termes « société mère » et « filiale » doivent avoir la signification qui leur est donnée à l'article L. 233-1 du code de commerce.
« ARENH » signifie l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique tel que défini aux articles L. 336-1 et suivants du code de l'énergie.
« Autorisation de Fourniture » : autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, soumise à autorisation ministérielle au titre de l'article L. 333-1 du code de l'énergie. Les modalités de la délivrance de cette autorisation sont précisées par les articles R. 333-1 et suivants du code de l'énergie.
« Cessation de livraison » : cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique pour quelque motif que ce soit, qu'elle soit définitive ou temporaire, totale ou partielle
« Cessation définitive de livraison » : cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique jusqu'à la fin de la Période de livraison
« Cessation temporaire de livraison » : cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique jusqu'à une date antérieure à la fin de la Période de livraison
« Cessation totale de livraison » : cessation temporaire ou définitive de livraison de la totalité de l'électricité nucléaire historique qui devait être livrée au fournisseur au cours la Période de livraison
« Cessation partielle de livraison » : cessation temporaire ou définitive de livraison d'une part de l'électricité nucléaire historique qui devait être livrée au fournisseur au cours de la Période de livraison
« Cession annuelle d'électricité » désigne l'électricité cédée par EDF aux Acheteurs sous la forme de Produits cédés sur une Période d'une durée d'un an.
« Complément de prix » signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des Produits. La méthode de calcul du Complément de prix à acquitter par l'Acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par les dispositions des articles R. 336-1 et suivants du code de l'énergie.
« CDC » désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions du code de l'énergie.
« CRE » signifie la Commission de régulation de l'énergie.
« Euribor » signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l'Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu'affiché sur les pages 248-249 de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l'information Reuters n'est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros.
« Evénement affectant une Garantie » signifie :


-le cas où une Garantie n'est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la Garantie ou devant être couvert au titre du présent accord-cadre ;
-le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d'EDF en vertu d'une Garantie n'est pas satisfaite totalement à première demande ;
-le cas où l'une quelconque des déclarations ou garanties faites par le Garant dans la Garantie cessent d'être respectées ;
-le cas où le Garant ne bénéficie plus d'une Notation de crédit agréée ;
-le cas où le Garant perd sa qualité d'Affilié en raison notamment d'un changement de lien capitalistique avec l'Acheteur.


« Fournisseur de secours » : opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, ayant été sélectionné dans le cadre de l'appel à candidature défini aux articles R. 333-17 à R. 333-29 du code de l'énergie.
« Garant » désigne le fournisseur d'une Garantie approuvée ou d'une Garantie d'Affilié domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège.
« Garantie » désigne :
a) Une Garantie consignée au siège de la Caisse des dépôts et consignations, éventuellement complétée par une garantie approuvée ou une garantie d'affilié ;
b) Une Garantie Approuvée, éventuellement constituée de deux garanties approuvée (s) ; ou
c) Une Garantie d'Affilié, éventuellement constituée de deux garanties d'affiliés ; ou
d) Une Garantie, éventuellement constituée d'une garantie approuvée et d'une garantie d'affilié ;
Les Garanties Approuvée et d'Affilié doivent être fournies par l'Acheteur selon le modèle annexé à l'accord-cadre. Le Garant doit bénéficier d'une Notation de crédit agréée.
« Garantie Approuvée » signifie une garantie à première demande établie selon le modèle figurant en annexe III du présent accord-cadre, contractée par une banque ayant une Notation de crédit agréée.
« Garantie d'Affilié » signifie une garantie à première demande, établie selon le modèle figurant en annexe II, donnée par un Affilié de l'Acheteur, cet Affilié devant disposer d'une Notation de crédit agréée au titre de chaque Notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une Garantie doit être fournie.
« Garantie Consignée » signifie le dépôt, au titre de la Garantie, d'une somme en euros en espèces ou en chèque de banque, au siège de la Caisse des dépôts et consignations.
« Jours ouvrés » signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail.
« Notation de crédit agréée » désigne, en ce qui concerne le Garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :
Notation de crédit Critère minimum
Moody's court terme P-2
Standard & Poors court terme A-2
Moody's long terme Baa1
Standard & Poors long terme BBB +
Fitch Ratings long terme BBB +
A condition que le Garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant.
Dans le cas où Moody's et/ ou Standard & Poors et/ ou Fitch Ratings seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le Vendeur communiquera à l'Acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées dans l'attente de modification de l'accord-cadre par arrêté.
« Notification de Cession Annuelle d'Electricité et de garanties de capacité » désigne la notification faite par la CRE à l'Acheteur conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie.
« Mois M » signifie le mois civil de la livraison de l'électricité.
« Partie défaillante » désigne la Partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 13 de l'accord-cadre.
« Produit cédé » désigne l'électricité cédée par Electricité de France pendant la Période de livraison, caractérisée par une Quantité et un Profil tel que défini aux articles R. 336-3 et R. 336-4 du code de l'énergie. Le Produit cédé se compose d'une part énergie et des garanties de capacité liées à l'énergie.
« Profil » : chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la Période de livraison.
« Quantité » : exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la Période de livraison du Produit cédé.
« RTE » signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini à l'article L. 111-40 du code de l'énergie.
« Réseau public de transport » signifie le réseau de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 du code de l'énergie.
« Responsable d'équilibre » désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre.
« TVA » signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée.
« Vendeur » signifie EDF.


(1) Voir l'article L. 3133-1 du code du travail.
(2) Codifiée dans le code de l'énergie.