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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)


L'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité modifié est ainsi modifié :
1° A l'article 1, les mots : « au III de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 336-5 du code de l'énergie » ;
2° A l'article 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté :
« En cas de contradiction entre les stipulations du modèle d'accord-cadre et les stipulations des contrats en cours ou à conclure, les dispositions du modèle d'accord-cadre prévalent. » ;
3° A l'article 3, les mots : « au II de l'article 2 du décret du 28 avril 2011 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 336-8 du code de l'énergie » ;
4° A l'article 6 :


-les mots : « au III de l'article 7 du décret du 28 avril 2011 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 336-23 du code de l'énergie » ;
-sont supprimés les mots : « Le fournisseur verse les montants dus par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison. » ;
-après les mots : « le premier jour ouvré de chaque mois de livraison de l'électricité nucléaire historique. » sont ajoutés les mots : « Le fournisseur verse les montants dus par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison. » ;
-après les mots : « cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique » sont ajoutés les mots : « pour quelque motif que ce soit, qu'elle soit temporaire ou définitive, totale ou partielle » ;
-les mots : « 7 du décret du 28 avril 2011 susvisé pour les périodes de livraison de l'électricité nucléaire historique dont il a bénéficié. « sont remplacés par les mots : « R. 336-23 du code de l'énergie pour la totalité de la période de livraison. » ;


-sont ajoutés les quatrième et cinquième alinéas suivants :


« En cas de cessation totale, qu'elle soit définitive ou temporaire, le fournisseur verse les montants dus pour toute la période connue de cessation, ou à défaut pour toute la période de livraison restante, par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison au cours duquel la cessation débute.
« En cas de cessation partielle, les montants dus et le calendrier de paiement restent inchangés. » ;
5° A l'article 7, les mots : « défini par l'article 2 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 » sont remplacés par les mots : « prévu par l'article R. 336-8 du code de l'énergie » ;
6° A l'article 7-1 :


-après les mots : « ou de résilier l'accord cadre » sont ajoutés les mots : « ou d'interruption totale ou partielle des livraisons d'électricité nucléaire historique « ;
-le second alinéa est supprimé et remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :


« En cas de cessation des livraisons, la quantité de garanties de capacité à rétrocéder est calculée comme la quantité initialement cédée au fournisseur au titre de ses livraisons ARENH pour la période de livraison en cours, multipliée par le ratio entre le nombre de journées PP1 tirées par RTE au cours de la période de cessation au titre du mécanisme de capacité pour l'année en cours, et le nombre de journées PP1 pouvant être tirées par RTE au cours d'une année au titre du mécanisme de capacité, multipliée par le ratio entre la quantité de produit ARENH faisant l'objet de la cessation et la quantité de produit ARENH avant cessation. »


-le troisième et le quatrième alinéa sont supprimés, et remplacés par le troisième et le quatrième alinéas ainsi rédigés :


« En cas de cessation définitive, la rétrocession s'effectue en une fois au début de la période de cessation ;
« En cas de cessation temporaire, la rétrocession s'effectue en une fois dès que le nombre de journées PP1 tirées par RTE au cours de la période de cessation au titre de l'année de livraison en cours est connu. »
7° L'article 8 est supprimé et remplacé par l'article 8 ainsi rédigé :


« Art. 8.-Les dispositions du modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté relatives à la facturation, au règlement, à la contestation, au défaut de paiement des factures ainsi que des modalités de mise en œuvre de la garantie pour défaut de paiement s'appliquent à tout montant dû au titre des ventes d'électricité nucléaire historique par EDF aux fournisseurs mentionnés à l'article L. 336-2 du code de l'énergie, y compris les montants de complément de prix en cas d'atteinte du plafond tel que prévu à l'article L. 336-5 du code de l'énergie. »


8° Est ajouté un article 9 ainsi rédigé :


« Art. 9.-La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »