Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d'énergie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d'énergie)


Le livre II de la partie réglementaire du code de l'énergieest complété par un titre IX ainsi rédigé   :


« Titre IX
« COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE


« Chapitre Ier
« Communautés d'énergie renouvelable


« Art. R. 291-1.-Pour l'application de la condition d'autonomie des communautés d'énergie renouvelable prévue à l'article L. 291-1, les salariés   d'une entreprise détenant plus de 10 % des droits de vote et 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d'une communauté d'énergie renouvelable, ou d'une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte   :
« 1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté   ;
« 2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement.
« Une entreprise et ses salariés ne doivent pas, réunis, détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote.
« Pour l'application du présent article, on entend par   quasi-fonds propres   les comptes courants d'associés et les obligations convertibles qui ne font pas l'objet d'une possibilité de conversion décidée unilatéralement.


« Art. R. 291-2.-I.-Le critère de proximité géographique des actionnaires, associés et membres de la communauté d'énergie renouvelable, prévu au 3° de l'article L. 291-1 est rempli :
« 1° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une personne physique, lorsque cette dernière réside dans le département d'implantation ou un département limitrophe du département d'implantation de l'un des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés ;
« 2° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une association, lorsque cette dernière compte parmi ses membres au moins vingt personnes physiques remplissant le critère de proximité géographique mentionné à l'alinéa précédent et participant au contrôle de la communauté tel qu'il est défini au troisième alinéa de l'article L. 291-3 ;
« 3° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une petite ou moyenne entreprise, lorsque son siège social ou un de ses établissements secondaires, au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, est situé dans le département d'implantation ou un département limitrophe du département d'implantation d'un des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés ;
« 4° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une région, lorsque chacun des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés concerne une installation implantée sur son territoire ;
« 5° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est un département, lorsque chacun des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés concerne une installation implantée sur son territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe ;
« 6° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une commune ou un groupement de communes, lorsque chacun des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés concerne une installation implantée, respectivement, sur le territoire de la commune ou du groupement ou sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes, limitrophes.
« II.-Lorsque la communauté est constituée sous forme de société anonyme ou de société par actions simplifiées, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à son capital répond aux conditions posées aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.


« Art. R. 291-3.-Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un membre d'une communauté d'énergie renouvelable souhaite quitter la communauté, et que ce départ entraîne la fin d'une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d'électricité, au moyen le cas échéant d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle.


« Chapitre II
« Communautés d'énergétiques citoyennes


« Art. R. 292-1.-Pour l'application de la condition d'autonomie prévue à l'article L. 292-1, les salariés   d'une entreprise détenant plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d'une communauté énergétique citoyenne, ou d'une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte   :
« 1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté   ;
« 2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement.
« Une entreprise et ses salariés ne peuvent, réunis, détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote.
« Pour l'application du présent article, on entend par   quasi-fonds propres   les comptes courants d'associés et les obligations convertibles qui ne font pas l'objet d'une possibilité de conversion décidée unilatéralement.


« Art. R. 292-2.-Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un membre d'une communauté énergétique citoyenne souhaite quitter la communauté, et que ce départ entraîne la fin d'une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d'électricité, au moyen le cas échéant d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle.


« Chapitre III
« Dispositions communes aux communautés d'énergie


« Art. R. 293-1.-Pour l'application de l'article L. 293-2, les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire de réseau est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé son montant sont définis, en tant que de besoin, conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-5 et L. 451-1 à L. 451-3. »