ANNEXE
DÉCLARATION D'APTITUDE AU PILOTAGE DE BALLONS ULTRALÉGERS
I. - La déclaration d'aptitude au pilotage de ballons ultralégers (BUL) comporte au moins l'une des deux mentions suivantes :
1° Mention « ballon ultraléger à gaz » ;
2° Mention « ballon ultraléger à air chaud ».
Pour l'application de la présente annexe, un instructeur de vol pour ballon qualifié est un instructeur de vol pour ballon qualifié sur la classe de ballon utilisé conformément à l'annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 modifié susvisé.
II. - Conditions exigées pour la délivrance de la déclaration d'aptitude au pilotage.
Pour la délivrance de la déclaration d'aptitude au pilotage de BUL, le candidat remplit les conditions suivantes :
1° Il est âgé de 16 ans révolus ;
2° Il a suivi une formation théorique portant sur les conditions du présent arrêté, détaillant notamment les règles de l'air et l'information aéronautique nécessaires à la mise en œuvre du II de l'article 6 ;
3° Lorsqu'une déclaration d'aptitude au pilotage avec mention « ballon ultraléger à gaz » est visée, il a réalisé, sous le contrôle et la direction d'un instructeur de vol pour ballon qualifié, un entraînement comportant :
a) Au moins huit heures d'instruction en vol en ballon à gaz libre ou captif, incluant a minima :
i) Quatre heures d'instruction en vol en double commande en ballon à gaz libre ;
ii) Deux gonflages, cinq ascensions et cinq atterrissages ;
iii) Deux vols en solo en BUL à gaz libre, d'un temps de vol d'au moins 30 minutes ;
b) Un vol d'évaluation en ballon à gaz libre d'une durée minimale de 15 minutes permettant au candidat de démontrer son aptitude au pilotage.
Cet entraînement peut être réduit à deux vols d'instruction d'au moins 15 minutes en double commande en ballon à gaz libre suivi du vol d'évaluation lorsque le candidat satisfait au I de l'article 5 pour piloter un BUL à air chaud.
Tout vol d'entraînement d'un élève pilote seul à bord d'un BUL à gaz libre ne peut être entrepris que si l'élève pilote est âgé de 14 ans révolus ;
4° Lorsqu'une déclaration d'aptitude au pilotage avec mention « ballon ultraléger à air chaud » est visée, il a réalisé, sous le contrôle et la direction d'un instructeur de vol pour ballon qualifié, un entraînement comportant :
a) Au moins huit heures d'instruction en vol en ballon à air chaud libre ou captif, incluant a minima :
i) Quatre heures d'instruction en vol en double commande en ballon libre à air chaud ;
ii) Deux gonflages, cinq ascensions et cinq atterrissages ;
iii) Deux vols en solo en BUL à air chaud libre, d'un temps de vol d'au moins 30 minutes ;
b) Un vol d'évaluation en ballon à air chaud libre d'une durée minimale de 15 minutes permettant au candidat de démontrer son aptitude au pilotage.
Cet entraînement peut être réduit à un vol d'instruction d'au moins 15 minutes en double commande en ballon à air chaud libre suivi du vol d'évaluation lorsque le candidat satisfait au I de l'article 5 pour piloter un BUL à gaz.
Tout vol d'entraînement d'un élève pilote seul à bord d'un BUL à air chaud libre ne peut être entrepris que si l'élève pilote est âgé de 14 ans révolus.
III. - Conditions exigées pour piloter un ballon ultraléger mixte.
Pour piloter un ballon ultraléger capable de voler grâce à la combinaison d'air chauffé et de gaz ininflammable plus léger que l'air, dit ballon ultraléger mixte, le pilote satisfait aux exigences du I de l'article 5 pour piloter à la fois un BUL à air chaud et un BUL à gaz.
IV. - Archivage.
Tout instructeur de vol pour ballon qualifié délivrant une déclaration d'aptitude de pilote de BUL en conserve une copie pour archive.