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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2023 relatif aux ballons ultralégers)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2023 relatif aux ballons ultralégers)


I. - Un BUL est utilisé et entretenu conformément à la documentation fournie par le constructeur.
Tout pilote de BUL utilise des listes de vérification couvrant toutes les étapes de l'exploitation de l'aéronef dans des conditions et situations normales, anormales et d'urgence. Ces listes de vérification rappellent les limites opérationnelles de l'aéronef et respectent les contraintes et recommandations éventuelles du constructeur de l'aéronef.
II. - Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour en dehors de tout espace aérien nécessitant l'établissement de communications vocales air-sol ou l'utilisation d'un transpondeur de radar de surveillance secondaire.
III. - Un BUL ne peut pas effectuer :
1° Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
2° D'activité nécessitant la mise en place d'un équipement spécial pour cette activité et qui affecte le comportement du ballon ;
3° D'opération de levage de charge externe ;
4° D'évolution durant laquelle une personne entre ou sort du ballon pendant le vol ;
5° Du transport de marchandises dangereuses.
IV. - Le pilote s'assure avant tout vol que le BUL dispose des équipements minimums suivants :
1° Un variomètre, si requis par la documentation fournie par le constructeur du BUL ;
2° Un altimètre ;
3° Une trousse de premier secours ;
4° Lorsque le BUL est gonflé en partie ou exclusivement avec de l'air chauffé, une source d'allumage alternative et indépendante, au moins un extincteur à main, une couverture ignifugée ou résistante au feu, un indicateur de température de l'enveloppe et un dispositif destiné à mesurer et indiquer la quantité de carburant ;
5° Une corde de manœuvre ou de ralentissement qui mesure au moins 20 mètres et qui est, lorsqu'il s'agit d'un BUL gonflé avec un gaz, dans un matériau qui garantisse que les effets de la décharge électrostatique ne créent pas de danger ;
6° Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et le passager qui est apposée et qui porte l'inscription suivante : « Cet aéronef ne dispose d'aucun document de navigabilité et n'a fait l'objet d'aucun contrôle d'aptitude au vol par le ministre chargé de l'aviation civile. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien à titre onéreux est interdit. » ;
7° Tout autre équipement requis par la documentation fournie par le constructeur du BUL.
V. - L'ensemble des documents suivants sont transportés à bord lors de chaque vol, sous la forme d'originaux ou de copies :
1° Les listes de vérification du BUL telles que prévues au I du présent article et contenant les limitations opérationnelles, les procédures normales, anormales et d'urgence ;
2° Les cartes aéronautiques actualisées et appropriées pour la zone de vol prévue ;
3° Le ou les documents permettant d'attester que les conditions requises par l'article 5 pour être pilote du BUL utilisé sont satisfaites.
Les documents peuvent être disponibles dans un format autre que papier.
VI. - Le pilote du BUL est responsable de la sécurité du ballon ainsi que de la personne ou des biens transportés à bord au cours des opérations effectuées avec le ballon.
De plus, le pilote du BUL est responsable avant le vol de l'information des personnes qui participent au gonflage et au dégonflage de l'enveloppe, information incluant le rappel des consignes de sécurité.
VII. - Dispositions diverses :
1° L'avitaillement des BUL n'est pas effectué lorsque des personnes se trouvent à bord ;
2° Il est interdit de fumer à bord d'un BUL ainsi que dans son voisinage immédiat au sol.