I. - Tout pilote de BUL satisfait à l'une ou l'autre des exigences suivantes :
1° Il est titulaire ou a été titulaire d'une licence pour agir en tant que pilote de ballon de même classe conformément à l'annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 susvisé ;
2° Il a été titulaire d'une licence pour agir en tant que pilote de ballon libre, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, comportant la mention :
a) Ballon libre à gaz lorsqu'un BUL à gaz est utilisé ;
b) Ballon libre à air chaud lorsqu'un BUL à air chaud est utilisé ;
c) Ballon libre à air chaud et ballon libre à gaz lorsqu'un BUL capable de voler avec une combinaison d'air chauffé et de gaz ininflammable plus léger que l'air est utilisé ;
3° Il dispose d'une déclaration d'aptitude au pilotage de ballons ultralégers comportant la mention correspondante au BUL utilisé. Cette déclaration d'aptitude au pilotage est délivrée par un pilote disposant pour la même classe de ballon d'un certificat d'instructeur de vol pour ballon prévu au règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 susvisé. Les conditions permettant de disposer d'une telle déclaration sont annexées au présent arrêté.
II. - Un pilote de BUL ne peut emporter une personne à bord que s'il a effectué en tant que pilote aux commandes, au cours des 6 mois qui précèdent, au moins trois ascensions en ballon libre, dont au moins une sur un BUL libre de même classe au sens du point BFCL.010 de l'annexe III du règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 susvisé.