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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 décembre 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 décembre 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation)


L'arrêté du 9 décembre 2021 susviséest ainsi modifié :
1° A l'intitulé :
a) Les mots : « prise en compte » sont remplacés par le mot : « respect » ;
b) Les mots : « et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie » sont supprimés ;
c) Les mots : « et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie » sont supprimés ;
2° A l'article 2, les mots : « aux articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 », sont remplacés par les mots : « à l'article R. 122-24-1 » ;
3° A l'article 3 :
a) Le II est supprimé ;
b) Au 2° du IV, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « respecter » ;
4° A l'article 3-1, les mots : « les points I, II et III (1) de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « les points I et III (1°) de l'article 3 » ;
5° A l'annexe I :
1° L'intitulé est remplacé par : « MODÈLE D'ATTESTATION DU RESPECT DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALES AU MOMENT DU DÉPÔT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE » ;
2° Le douzième alinéa : « Disposition 1 : L'opération de construction suscitée a fait l'objet d'une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les bâtiments ou parties de bâtiments, définie à l'article R. 122-2-1 du code de la construction et de l'habitation. » est supprimée ;
3° Au treizième alinéa, les mots : « prend en compte » sont remplacés par le mot : « respecte » ;
4° Au point 2 du chapitre 3 de l'annexe I, le tableau est remplacé par :
«


Le maître d'ouvrage s'engage à respecter les exigences suivantes concernant les systèmes de ventilation : le système de ventilation du bâtiment sera vérifié et ses performances seront mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction. (indiquer OUI, NON, ou Système hors protocole réglementaire)


» ;
6° A l'annexe II :
1° L'intitulé est remplacé par : « MODÈLE D'ATTESTATION DU RESPECT DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALES À L'ISSU DE L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX » ;
2° Le deuxième tableau est remplacé par :
«


Organisme de contrôle technique


Architecte


Diagnostiqueur de performance énergétique (maison individuelle ou accolée uniquement)


Organisme ayant certifié, la performance énergétique d'un nouveau bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction


Bureau d'étude agréé


» ;
3° Au dix-septième alinéa, les mots : « prises en compte » sont remplacés par les mots : « respectées » ;
4° Au 4 du chapitre 3, le second tableau est remplacé par :
«


Un opérateur reconnu compétent par le ministre chargé de la construction a vérifié la conformité des systèmes de ventilation
(indiquer OUI, NON ou Non concerné (*)

Conformité du système de ventilation attestée par le rapport de vérifications et de mesure fourni par le maître d'ouvrage
(indiquer OUI, NON ou Non concerné (*)


(*) L'indication « non concerné » est à cocher pour les systèmes de ventilation hors protocole réglementaire. »