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Article AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 établissant la liste des substances définies à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 établissant la liste des substances définies à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses)


4. Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008


Nom substance

n° CAS


Règlement

1-methylcyclopropene (1-mcp)

3100-04-7

540/2011

2,4-d

94-75-7

540/2011

acide decanoique

334-48-5

540/2011

acide octanoique

124-07-2

540/2011

clethodime

99129-21-2

540/2011

dicamba

1918-00-9

540/2011

fluroxypyr

69377-81-7

540/2011

isoxaben

82558-50-7

540/2011

mepiquat-chlorure

24307-26-4

540/2011

metalaxyl

57837-19-1

540/2011

phosphonate de disodium

13708-85-5

540/2011

prohexadione-calcium

127277-53-6

540/2011

triclopyr

55335-06-3

540/2011


(*) Substances entrant dans l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses au titre du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour la mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III du même article.