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Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)


ANNEXE IV
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION


Le dossier de demande d'autorisation contient, en complément des pièces listées dans l'arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées :
1. Les informations relatives aux eaux usées et la description de l'installation de traitement incluant notamment :


- la qualité visée au regard des usages (paramètres et valeur maximale) des eaux usées traitées mesurée au point de conformité et le cas échéant aux points de conformité complémentaires ;
- les résultats du suivi de la performance épuratoire de la station de traitement des eaux usées (comprenant la filière de traitement complémentaire, le cas échéant) sur une période d'au moins six mois consécutifs comprenant l'ensemble de la saison d'irrigation avec une fréquence mensuelle d'analyses portant sur les paramètres définis au tableau 4 de l'annexe II ;
- la qualité des boues produites ;


2. Les informations relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et la description des installations associées, incluant notamment :


- l'identification des lieux d'utilisation des eaux usées traitées : noms, localisations, nombre d'hectares concernés, couverts végétaux envisagés et usages du sol, présence éventuelle d'obstacles physiques en bordure des parcelles de type haies végétalisées ;
- nature et devenir des cultures irriguées (description détaillée de l'utilisation des sites irrigués par les eaux usées traitées), évaluation des besoins en eaux des espaces irrigables ;
- les éléments cartographiques des documents d'urbanisme en vigueur (plan local d'urbanisme) autour de la zone d'irrigation envisagée et la présentation et l'analyse des situations météorologiques locales (pluviométrie, climat, en particulier le vent, et variations saisonnières) ;
- le projet de programme d'utilisation saisonnier à titre indicatif (débit, quantité d'eau potentiellement utilisée, nombre d'heures d'utilisation par jour ou par nuit) ;


3. La description qualitative et quantitative du milieu naturel qui recevait antérieurement les eaux usées traitées ainsi que de la ressource précédemment utilisée pour les usages du projet, prévues au 2° du II de l'article R. 211-130 du code de l'environnement, permettant d'évaluer l'intérêt du projet au regard des enjeux environnementaux (impact sur la ressource en eau et impact sur le milieu naturel, bénéfice pour la gestion quantitative de la ressource en eau, et notamment la quantité d'eau économisée). Est ajoutée, le cas échéant, la description de l'aptitude des sols à l'irrigation, comprenant notamment une analyse des sols réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène (c'est-à-dire pour chaque partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 hectares). Cette analyse porte sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, sur le pH, le sodium échangeable, le potassium échangeable, la salinité ainsi que les paramètres pertinents déterminés lors de la démarche d'évaluation des risques. Les analyses de sol doivent être réalisées par un laboratoire d'analyse de terre agréé par le ministère en charge de l'agriculture.