Si les conditions d'utilisation sont variables d'une année sur l'autre, l'utilisateur transmet un programme annuel d'utilisation qui est une déclinaison annuelle du programme prévu à l'article 8. Il est transmis, sous format électronique, au préfet et au producteur des eaux usées traitées au plus tard un mois avant le début de la période d'utilisation par l'utilisateur des eaux usées traitées.