Le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent à jour un carnet sanitaire au format numérique.
Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du producteur sont :
1. Les volumes d'eaux usées traitées fournis ;
2. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 9 et 10 du présent arrêté ;
3. Un recueil des opérations de suivi de la qualité, de maintenance et d'intervention réalisées sur l'installation de production.
Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du ou des utilisateurs sont :
1. Le type d'usage tel qu'identifié dans l'annexe I ;
2. Les périodes d'utilisation des eaux usées traitées ;
3. Le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'utilisation ;
4. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;
5. Les résultats des analyses des sols prévues à l'article 11 ;
6. Le cas échéant, les justificatifs de mise en œuvre des barrières par l'utilisateur ou tout autre établissement partie prenante aux barrières ;
7. Les volumes d'eaux usées traitées apportés.
Le carnet sanitaire est transmis au préfet ainsi qu‘aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande au moins annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l'utilisation d'eaux usées traitées ou avant le 31 janvier de l'année n + 1. Les parties transmettent, à tout moment, le carnet sanitaire, à la demande du préfet.