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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)


Le producteur des eaux usées traitées en surveille la qualité au point de conformité. Le responsable de la qualité des eaux indiqué dans le document d'engagement mentionné à l'article 3 surveille la qualité des eaux usées traitées aux points de conformité complémentaires. Ils mettent en place un programme de surveillance des eaux usées traitées qui comporte :


1. Un suivi analytique en routine afin de vérifier que l'eau usée traitée respecte les exigences minimales de qualité de l'eau énoncées en annexe II. Cette surveillance est réalisée pour, a minima, les paramètres et selon les fréquences minimales indiqués à la section 1 de l'annexe II du présent arrêté ;
2. Un suivi analytique périodique de vérification des performances de l'installation de production des eaux usées traitées. Ce suivi est réalisé sur l'ensemble des paramètres définis à la section 2 de l'annexe II du présent arrêté ;
3. Un suivi des paramètres faisant l'objet de la surveillance des sols pour estimer les flux admissibles à la parcelle.


L'évaluation des risques sanitaires et environnementaux qui est à fournir dans le dossier de demande d'autorisation peut identifier des paramètres analytiques supplémentaires à intégrer à la surveillance réalisée par le producteur des eaux usées traitées. Ces exigences supplémentaires pourront en particulier concerner la surveillance des métaux lourds, des pesticides, des sous-produits de désinfection, des produits pharmaceutiques, la résistance aux antimicrobiens et les substances préoccupantes (autres micropolluants, micro plastique…).
Des paramètres analytiques ainsi que des points de conformités complémentaires peuvent être demandés par l'autorité compétente.