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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)


Les exigences de qualité des eaux usées traitées sont précisées dans chaque autorisation. Les eaux usées traitées respectent au point de conformité et aux points de conformité complémentaires éventuels, tels que définis à l'article 2 :


1. Les niveaux de qualité de l'eau requis par usages fixés à l'annexe I. Les niveaux de qualité des eaux usées traitées moindres que celles figurant à l'annexe II peuvent être appliquées à condition qu'un système de barrières équivalentes tel que défini aux articles 2 et 5, et le cas échéant que des mesures préventives telles que définies à l'article 2, identifiés dans le cadre de l'évaluation des risques, permettent de garantir la protection de la santé publique et de l'environnement lors de l'utilisation des eaux usées traitées ;
2. Toute condition supplémentaire relative à la qualité de l'eau fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.


L'installation de production doit permettre d'atteindre les performances mentionnées au tableau 6 de l'annexe II et les objectifs supplémentaires fixés par le producteur dans le cadre de la démarche d'évaluation des risques.
Les exigences de qualité sont à respecter en tout point de conformité. Le producteur est responsable de la qualité au point de conformité. Le document d'engagement prévu à l'article 3 indique le ou les responsables de la qualité des eaux après le point de conformité et, le cas échéant, aux points de conformité complémentaires.
Les conditions de stockage et de distribution des eaux usées traitées ne doivent pas favoriser la dégradation de la qualité des eaux, le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes, de biofilms ou de nuisances olfactives.
Des listes indicatives de types de barrières et de mesures préventives figurent respectivement à l'annexe I et à l'annexe III du présent arrêté.