Les eaux usées ne peuvent pas être utilisées sans traitement.
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables à l'utilisation d'eaux usées traitées pour les usages listés en annexe I. Ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l'environnement.
Dans le cadre de la procédure d'autorisation telle que définie à la sous-section 2 de la section VIII du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le pétitionnaire démontre aux autorités compétentes par la réalisation d'une démarche d'évaluation et de gestion des risques que la qualité des eaux usées traitées est compatible avec les usages souhaités et que les prescriptions proposées sont suffisantes pour maitriser les risques identifiés. L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition qu'elle se fasse dans des conditions sanitaires et environnementales permettant de respecter a minima, les exigences de qualité et les prescriptions définies au chapitre Ier. Une surveillance est mise en place, conformément aux dispositions du chapitre II, afin de s'assurer que l'utilisation ne porte pas atteinte notamment à la protection qualitative et quantitative des ressources en eau, à la préservation de la santé des sols et à l'hygiène des denrées alimentaires, ainsi qu'à la sécurité sanitaire des hommes et des animaux.
Au sens du présent arrêté, les eaux usées traitées sont celles des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés.
Ces eaux doivent avoir fait l'objet d'un traitement en vue de leur utilisation dans les conditions définies dans le présent arrêté.
Sont exclues de cette définition, les eaux usées traitées issues :
1° D'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650, à l'exception des cas où ces eaux sont, préalablement à leur rejet dans le réseau de collecte, traitées thermiquement à 133 °C pendant vingt minutes sous une pression de 3 bars ;
2° D'une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.