Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La sous-section 7 de la section 1 du chapitre III du titre IV est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 343-25-5.-Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.
« Art. D. 343-25-6.-Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 343-25-1 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l'une des conditions d'éligibilité prévues aux articles D. 343-25-2 et D. 343-25-3 n'est pas remplie. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 20 % de l'aide ou ne se voit pas verser 20 % de l'aide ;
« 2° En cas de cessation d'activité avant le terme du plan d'entreprise. Dans ce cas, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée restant à écouler jusqu'au terme du plan d'entreprise par rapport à la durée totale de celui-ci ;
« 3° Dans les cas prévus aux 1° à 6° de l'article D. 614-132. » ;
2° A l'article D. 371-15, la référence à l'article D. 343-25-4 est remplacée par la référence à l'article D. 343-25-6 ;
3° A l'article D. 373-6-1, la référence à l'article D. 343-25-4 est remplacée par la référence à l'article D. 343-25-6.