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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1278 du 26 décembre 2023 fixant les conditions d'éligibilité des aides rurales et les règles relatives aux modalités du remboursement de l'indu et aux sanctions applicables à l'octroi des aides agricoles, forestières et rurales du Fonds européen agricole pour le développement rural prévues par le VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, en l'absence d'autorité de gestion régionale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1278 du 26 décembre 2023 fixant les conditions d'éligibilité des aides rurales et les règles relatives aux modalités du remboursement de l'indu et aux sanctions applicables à l'octroi des aides agricoles, forestières et rurales du Fonds européen agricole pour le développement rural prévues par le VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, en l'absence d'autorité de gestion régionale)


Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 614-131.-Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.


« Art. D. 614-132.-Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 11° de l'article D. 614-117 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'une modification du projet remettant en cause son économie générale n'a pas été acceptée par l'autorité administrative. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;
« 2° Sous réserve des dispositions de l'article D. 614-24, en cas de non-conformité aux conditions d'attribution de l'aide pendant la durée de réalisation de l'opération. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;
« 3° En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents. Dans ce cas, la sanction est celle prévue au a du II de l'article D. 614-28 et l'exclusion du demandeur de l'accès aux aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle relevant du fonds européen agricole pour le développement rural est prononcée pour trois campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée ;
« 4° En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide, à l'expiration d'un délai de mise en demeure de deux mois, des exigences en matière de visibilité des opérations soutenues par le fonds européen agricole pour le développement rural prévues au j du paragraphe 2 de l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021. Dans ce cas, une sanction correspondant à 5 % du montant de l'aide est appliquée ;
« 5° En cas de non-respect de l'obligation, prévue à l'article D. 614-23, pour le bénéficiaire de l'aide de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 10 % de l'aide. Les pièces justificatives de l'exécution de l'opération sont précisées par arrêté du préfet de région ;
« 6° Lorsque les investissements cofinancés par le fonds européen agricole pour le développement rural doivent être maintenus pendant une durée précisée dans la décision attributive de l'aide, et que cette durée n'est pas respectée, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée durant laquelle l'investissement n'a pas été maintenu. » ;


2° Le titre IX est ainsi modifié :
a) A la section 1 du chapitre Ier, à l'article D. 691-4-1, la référence à l'article D. 614-130 est remplacée par la référence à l'article D. 614-132.
b) Au chapitre III, à l'article D. 693-1-2, la première référence à l'article D. 614-130 est remplacée par la référence à l'article D. 614-132. Après la référence à l'article D. 614-127, il est ajouté «, D. 614-131 et D. 614-132. ».