La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article D. 614-117 est complété par les alinéas suivants :
« 9° Aide pour l'amélioration des services de base et des infrastructures dans les zones rurales ;
« 10° Aide pour les liaisons entre actions de développement de l'économie rurale (LEADER) ;
« 11° Aide pour des projets de coopération répondant aux objectifs de la politique agricole commune autres que :
«-les projets relevant du partenariat européen d'innovation ;
«-les projets encourageant les organisations et groupements de producteurs ou les organisations professionnelles ;
«-les projets de coopération pour la promotion, la commercialisation, le développement et la certification des systèmes de qualité ;
«-les projets de coopération pour le renouvellement des générations en agriculture ;
«-les projets LEADER. » ;
2° Elle est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. D. 614-128.-I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 9° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques porteuses de projets portant sur la définition, la mise en place, la création ou le développement d'une infrastructure locale ou d'un service de base.
« II.-Les projets éligibles sont tous les investissements en matière de création, d'amélioration ou de développement de tout type d'infrastructure à petite échelle y compris ceux liés notamment :
« 1° A l'électrification ;
« 2° A l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle ;
« 3° A la gestion de l'eau ;
« 4° A la desserte à des fins touristiques des espaces naturels et forestiers ;
« 5° Aux aménagements touristiques publics ;
« 6° Aux voiries agricoles et aux voiries rurales ;
« 7° Aux aménagements fonciers agricoles ;
« 8° A la mise en valeur de parcelles et notamment les études et procédures permettant de réguler l'utilisation du foncier.
« III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
« IV.-Peuvent notamment faire l'objet de subventions :
« 1° Les investissements matériels directement liés à la mise en place, l'amélioration et le développement des infrastructures locales, des équipements et des services ;
« 2° Les coûts directement liés à ces infrastructures ;
« 3° L'acquisition de terrain et de bâti dans la limite de 10 % des dépenses éligibles totales de l'opération ;
« 4° Les investissements immatériels, notamment ceux liés à l'élaboration ou à la mise à jour de plans et d'études, à l'élaboration d'un diagnostic de territoire, à l'animation associée à l'émergence ou à la création du projet, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie ou de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet, aux frais généraux liés à l'investissement.
« V.-Le préfet précise par arrêté :
« 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
«-l'élaboration et la mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base ;
«-la cohérence du projet avec les politiques territoriales ;
«-les contributions au développement durable du territoire, la plus-value et l'utilité sociale du service ;
«-la qualité du projet, notamment l'approche globale des besoins, le développement d'activités ou de nouveaux services, les publics visés par le projet, le partenariat impliqué par le projet ;
«-la typologie ou la liste des territoires ruraux éligibles à cette intervention ;
«-les lignes de partage avec l'intervention des autres fonds européens, notamment celle du Fonds européen pour le développement régional ;
« 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
« 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
« Art. D. 614-129.-I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 10° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques suivantes :
« 1° Dans le cadre du soutien aux actions préparatoires à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures candidates pour mettre en œuvre une stratégie ;
« 2° Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures porteuses d'une stratégie de LEADER, toute structure impliquée dans l'animation et la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi que les acteurs locaux porteurs d'un projet s'inscrivant dans cette stratégie.
« II.-Les projets éligibles sont :
« 1° Les actions préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, que la stratégie soit sélectionnée en vue d'un financement ou non ;
« 2° Les actions de mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, y compris les activités de coopération et leur préparation ;
« 3° L'animation, la gestion, le suivi et l'évaluation de la stratégie de développement local des LEADER, dans la limite de 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.
« III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
« IV.-Peuvent faire l'objet de subvention les coûts directs et indirects liés à l'élaboration d'une stratégie de développement local de LEADER.
« V.-Le préfet précise par arrêté :
« 1° Les conditions d'admissibilité des opérations à définir dans les documents de mise en œuvre des stratégies des groupes d'action locale ;
« 2° Le contenu des conventions entre les services de l'Etat et les structures porteuses des groupes d'action locale et en particulier :
«-le territoire éligible retenu ;
«-les obligations respectives des différentes parties ;
«-la stratégie de développement local du groupe d'action locale et le plan d'action correspondant décliné en fiches-actions ;
«-le plan financier prévisionnel comprenant notamment le montant de la dotation du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou, en cas de stratégie multifonds, de chaque fonds ;
«-les dispositions et la répartition des tâches de fonctionnement, de gestion de contrôle et de suivi ;
«-les modalités de suivi du respect des obligations liées à la stratégie, au rôle, aux engagements et au fonctionnement du groupe d'action locale ;
«-le cas échéant, les planchers et plafonds d'aides publiques ou de dépenses éligibles ;
« 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
« 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
« Art. D. 614-130.-I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques impliquées dans un partenariat entre au moins deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Le partenariat ne doit pas être uniquement composé d'organismes de recherche. Les structures dotées de la personnalité juridique et qui regroupent au moins deux personnes morales constituent un partenariat de fait.
« II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment :
« 1° La reterritorialisation de l'alimentation ;
« 2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ;
« 3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ;
« 4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ;
« 5° Le renouvellement des générations en agriculture ;
« 6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ;
« 7° Les stratégies locales.
« III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
« IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.
« V.-Le préfet précise par arrêté :
« 1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ;
« 2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
«-la composition et la qualité du partenariat ;
«-la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ;
«-la durée du projet ;
«-l'intégration territoriale du projet ;
«-les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ;
« 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
« 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural. »