Le livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Les chapitres Ier et II du titre Ier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Service public de la validation des acquis de l'expérience
« Section 1
« Missions
« Art. R. 6411-1.-La mise en œuvre des missions du service public mentionné à l'article L. 6411-1 permet, notamment, à toute personne de bénéficier gratuitement d'une information sur les principes et les modalités de mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6111-1, sur les modalités de financement des actions permettant d'y accéder et sur l'identification, le cas échéant en s'appuyant sur un bilan de compétences, des certifications professionnelles qui sont en rapport direct avec son expérience.
« Cette information est délivrée par l'intermédiaire du portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 et est également rendue disponible auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 6111-3 agissant dans le cadre du service public régional de l'orientation mentionné à ce même I.
« Section 2
« Portail numérique et traitements de données mis en œuvre
« Art. R. 6411-2.-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2 exerce les missions qui lui sont attribuées à destination du public au travers d'un portail numérique, dénommé “ France VAE ”, permettant la mise à disposition d'informations et l'accomplissement des démarches du parcours de validation des acquis de l'expérience.
« Art. R. 6411-3.-Les traitements de données personnelles mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2 dans le cadre des téléservices rendus disponibles sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 et de l'exploitation du système d'informations que ce groupement d'intérêt public gère pour l'exercice de ses missions ont pour seules finalités :
« 1° La communication d'informations aux personnes candidates ou souhaitant se porter candidates à un parcours de validation des acquis de l'expérience ;
« 2° La gestion des demandes d'inscription à de tels parcours ;
« 3° L'accompagnement, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, des personnes engagées dans ces parcours ;
« 4° La gestion de la prise en charge des frais exposés par les personnes engagées dans ces parcours et, le cas échéant, la récupération des sommes indûment perçues ;
« 5° Le suivi de ces parcours et des certifications professionnelles ou blocs de compétences obtenus dans ce cadre ;
« 6° La gestion des notifications de recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience émises par suite des décisions des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ;
« 7° L'inscription des personnes candidates aux séances d'évaluation par les jurys mentionnés à l'article L. 6412-3 ;
« 8° La réalisation d'enquêtes ;
« 9° La production de statistiques nationale et locale à des fins de pilotage, de suivi et d'évaluation des politiques publiques dans le champ de la formation professionnelle.
« Art. R. 6411-4.-I.-Peuvent faire l'objet des traitements mentionnés à l'article R. 6411-3, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
« 1° Données d'identification, données de contact et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des candidats à un parcours de validation des acquis d'exploitation ;
« 2° Données relatives aux certifications professionnelles, aux qualifications, aux expériences et activités des personnes engagées dans un parcours de validation des acquis de l'expérience ;
« 3° Données relatives au projet professionnel poursuivi ;
« 4° Le cas échéant, certificat médical d'aptitude nécessaire à la certification envisagée ;
« 5° Données relatives aux démarches, prévues à l'article R. 6412-5, accomplies par les personnes engagées dans un parcours et à la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience ;
« 6° Données relatives à la session d'évaluation du candidat et aux résultats obtenus ;
« 7° Données relatives au financement du parcours de validation des acquis de l'expérience du candidat ;
« 8° Données d'identification et de contact des personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 ainsi que des personnels dûment habilités des organismes de formation sollicités et des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ;
« 9° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des personnes mentionnées au I de l'article R. 6411-5 et des échanges intervenus avec les destinataires mentionnés au II du même article.
« II.-Les éléments relatifs aux parcours professionnel et personnel des candidats, lorsqu'ils sont en lien avec la certification visée, pouvant révéler indirectement l'état de santé, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions philosophiques et religieuses ou des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes peuvent être enregistrés et faire l'objet d'échanges limités, dans la stricte mesure où ils sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, après qu'ils ont été identifiés comme pouvant révéler de telles informations par les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.
« Art. R. 6411-5.-I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R. 6411-4, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, les candidats à un parcours de validation des acquis de l'expérience, les personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.
« II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
« 1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;
« 2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;
« 3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;
« 4° De Pôle emploi ;
« 5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
« 6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
« 7° Des conseils régionaux ;
« 8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;
« 9° Des opérateurs de compétences ;
« 10° De France compétences ;
« 11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;
« 12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
« Art. R. 6411-6.-Les données mentionnées à l'article R. 6411-4 sont conservées pendant une durée fixée, selon leur catégorie, au regard des finalités qui sont les leurs, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2, sans pouvoir excéder douze mois à compter de la date de fin du parcours de validation des acquis de l'expérience ou de la date de la collecte de ces données pour les personnes ne réalisant pas dans ce même délai les démarches mentionnées à l'article R. 6412-3, à l'exception des données contenues au sein des pièces comptables, dont la durée de conservation maximale est de dix ans à compter de la clôture de l'exercice comptable correspondant.
« En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
« Chapitre II
« Procédure de validation des acquis de l'expérience
« Art. R. 6412-1.-Le parcours de validation des acquis de l'expérience, qui débute par l'inscription mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6412-2, comprend une phase préparatoire à l'issue de laquelle est examinée la recevabilité de la demande de validation et, sous cette réserve, une évaluation par le jury mentionné à l'article L. 6412-3.
« L'examen de la recevabilité consiste à vérifier le caractère suffisamment adéquat des activités précédemment exercées par le candidat, des formations qu'il a suivies et des blocs de compétences dont il a obtenu la validation, ou dont il est susceptible de l'obtenir à l'issue d'une formation en cours, avec le référentiel de la certification visée, ainsi que le respect des conditions particulières fixées par ce référentiel.
« Art. R. 6412-2.-Les personnes qui souhaitent s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience procèdent à leur inscription sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 en sélectionnant la certification professionnelle ou le bloc de compétences visés. Cette inscription est ouverte à toute personne qui n'est pas déjà engagée dans un parcours de formation initiale pour cette même certification professionnelle.
« Dès cette inscription, elles peuvent, à leur demande, bénéficier d'un accompagnement personnalisé mis en œuvre par une personne, disposant de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1, qu'elles choisissent au sein d'une liste mise à disposition sur le portail mentionné à l'article R. 6411-1. Le groupement d'intérêt public procède au retrait de cette liste des personnes ne respectant pas les obligations liées à leurs missions.
« La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, accompagner le candidat dans ses démarches, y compris en étant habilité par lui à en effectuer certaines pour son compte, dans la constitution des dossiers et pièces justificatives mentionnés aux articles R. 6412-3 et R. 6412-5 et dans la mobilisation des financements mentionnés au dernier alinéa. Il conseille le candidat sur les formations complémentaires utiles à la validation visée ou à la préparation de son évaluation. Après que le candidat lui a indiqué celles qu'il entendait entreprendre, il émet un avis sur l'adéquation des éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 6412-1.
« Le candidat peut bénéficier de la prise en charge, par le groupement d'intérêt public, dans des conditions fixées par décision de son assemblée générale, des frais nécessaires à son accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ou d'un ou plusieurs blocs de compétences nécessaires à cette validation. Le cas échéant, il peut bénéficier de co-financements par les membres constitutifs du groupement d'intérêt public ou par d'autres financeurs, notamment par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ou par la mobilisation du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
« Art. R. 6412-3.-Le ministère ou l'organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sur la base d'un dossier que dépose l'intéressé ou la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement sur le portail mentionné à l'article R. 6411-2. Ce dossier, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, comporte des informations sur la certification professionnelle ou le bloc de compétences visés, sur le candidat, sur ses expériences, activités et formations et, le cas échéant, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article R. 6412-2.
« Au cours de la même année civile, un candidat ne peut soumettre plus d'un dossier pour une même certification professionnelle ou plus de trois pour des certifications professionnelles différentes.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque les dossiers précédemment soumis portaient sur la validation de blocs de compétences.
« Art. R. 6412-4.-Le ministère ou l'organisme certificateur accuse réception du dossier par tout moyen donnant date certaine à sa réception après avoir, par l'intermédiaire du portail numérique, invité le candidat à régulariser son dossier si des pièces étaient manquantes.
« Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de faisabilité complet, en indiquant, le cas échéant, les écarts entre les expériences et activités déclarées par le candidat et le référentiel de certification applicable. Cette notification peut en outre comporter des recommandations, relatives notamment à des formations complémentaires utiles.
« Si le ministère ou l'organisme certificateur ne s'est pas prononcé au terme de ce délai, le groupement d'intérêt public notifie immédiatement au candidat, par l'intermédiaire du portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2, que son dossier est recevable.
« Sauf motif légitime, l'absence, sur le portail numérique, d'enregistrement à l'issue du sixième mois qui suit cette notification, de démarches, prévues dans le dossier soumis ou découlant des recommandations mentionnées au deuxième alinéa, accomplies par le candidat entraine la caducité de la décision de recevabilité. Dans ce cas et sous réserve que le contenu du référentiel de la certification demeure inchangé, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6412-3 ne peuvent être opposées à la nouvelle présentation par le candidat de son dossier.
« Art. R. 6412-5.-Le candidat auquel a été notifiée une décision favorable constitue, le cas échéant avec la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement, un dossier de validation destiné au jury mentionné à l'article L. 6412-3. Ce dossier comprend la description des compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités qu'il a exercées ou acquises au cours de formations. Le candidat ou la personne chargée de son accompagnement adressent, par l'intermédiaire du portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2, ce dossier au ministère ou à l'organisme certificateur chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle visée.
« Le certificateur fixe les modalités et la date de présentation du candidat devant le jury, laquelle doit intervenir avant la fin du troisième mois qui suit le dépôt du dossier de validation.
« Art. R. 6412-7.-Les modalités d'évaluation retenues par le jury mentionné à l'article L. 6421-3 et les conditions dans lesquelles les évaluations se déroulent doivent lui permettre de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification professionnelle visée.
« Le jury se prononce sur l'attribution de la certification professionnelle visée. En cas de validation partielle, le jury précise le ou les blocs de compétences acquis.
« Le résultat de l'évaluation est notifié par le ministère ou l'organisme certificateur au candidat et, le cas échéant à la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement, dans les quinze jours qui suivent le passage devant le jury.
« Le ministère ou l'organisme certificateur délivre, sur demande du candidat, des attestations relatives à la certification professionnelle obtenue ou aux blocs de compétences validés.
« Le ministère ou l'organisme certificateur peut, lorsque le dossier de validation comporte des éléments plagiés ou présentés dans des conditions frauduleuses, et après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification professionnelle ou les parties de certification professionnelle validées par le jury. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est abrogé ;
3° La subdivision en sous-sections de la section 1 du chapitre II du même titre est supprimée;
4° A l'article R. 6422-3, le délai de soixante jours est remplacé par le délai de trente jours ;
5° A l'article R. 6422-4, dans ses deux occurrences, le délai de trente jours est remplacé par le délai de quinze jours et le délai de six mois est remplacé par le délai d'un mois ;
6° A l'article R. 6422-5, les mots : « ou d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1, » sont supprimés et les mots : « l'organisme accompagnateur » sont remplacés par les mots : « la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement » ;
7° A l'article R. 6422-6, les mots : « L. 335-5 du code de l'éducation » sont remplacés par la référence : « R. 6412-6 » ;
8° L'article R. 6422-7-1 est abrogé ;
9° A l'article R. 6422-8-1, les mots : « dans le cadre du plan de développement des compétences, de la mobilisation du compte personnel de formation, d'un congé de validation des acquis de l'expérience ou de la reconversion ou promotion par alternance, » et les mots : « au titre du plan de développement des compétences, du compte personnel de formation ou de la reconversion ou promotion par alternance, » sont supprimés ;
10° Les articles R. 6422-9 à R. 6422-11 sont abrogés ;
11° Le chapitre III du titre II est abrogé.