A l'article 7, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En tant que de besoin et dans le cadre d'un accord entre les chefs d'organisme concernés, un chargé de prévention des risques professionnels peut apporter son conseil à d'autres chargés de prévention des risques professionnels. Les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont précisées dans la lettre de cadrage du chargé de prévention concerné. »