A l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chargé de prévention des risques professionnels exerce ses attributions à temps plein ou à temps partagé avec d'autres activités. Si le chargé de prévention des risques professionnels exerce ses attributions à temps partagé avec d'autres activités, le chef d'organisme s'assure que les missions qui lui sont confiées ne sont pas de nature à compromettre la bonne exécution des missions relatives à la santé et sécurité au travail.
« Le temps alloué, défini par le chef d'organisme, doit être en cohérence avec les missions confiées et prendre notamment en compte :
« - l'effectif de l'organisme ;
« - la nature des risques liés aux activités professionnelles exercées au sein de l'organisme ;
« - le cas échéant, la localisation géographique des antennes de l'organisme ;
« - le cas échéant, la gestion commune de la documentation en matière de santé et sécurité au travail organisée avec le ou les chef(s) d'emprise concerné(s) dans les conditions prévues à l'article 11-3 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
« - le cas échéant, les missions en matière de santé et sécurité au travail exercée au profit du chef d'emprise. »