L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le chargé de prévention des risques professionnels ne peut siéger en tant que représentant du personnel, titulaire ou suppléant, dans les instances consultatives civiles et militaires exerçant leurs compétences en matière de santé et de sécurité au travail au profit de son organisme. »