I. - Pour l'année 2023, les pertes de recettes mentionnées au 7° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à compensation sont retenues dans la limite de leur valeur minorée de deux milliards d'euros.
II. - Pour l'année 2024, les pertes de recettes mentionnées au 7° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à compensation sont retenues dans la limite de leur valeur minorée deux milliards six-cents millions d'euros.
III. - Pour l'année 2025, les pertes de recettes mentionnées au 7° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à compensation sont retenues dans la limite de leur valeur minorée de trois milliards trois-cent-cinquante millions d'euros.
IV. - Pour l'année 2026, les pertes de recettes mentionnées au 7° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à compensation sont retenues dans la limite de leur valeur minorée de quatre milliards cent millions d'euros.