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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2023 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2023 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.