Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2023 portant approbation de la délibération n° B94/2023 relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche et du sud de la mer du Nord (zones VII d, e et IV c) pour la campagne de pêche 2024)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2023 portant approbation de la délibération n° B94/2023 relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche et du sud de la mer du Nord (zones VII d, e et IV c) pour la campagne de pêche 2024)


Champ d'application.
1.1. L'exercice de la pêche du bulot du large à l'aide de casiers (code engin : FPO) est soumis à la détention de la licence nationale bulot du large.
La zone de pêche du bulot du large s'applique dans les zones 7de et 4c au-delà des eaux territoriales (cf. carte en annexe).
1.2. La licence bulot du large est délivrée par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins dans la limite du contingent fixé à l'article 5.
1.3. La licence est valable du 1er janvier au 31 décembre 2024.
1.4. La licence n'est pas cessible.
1.5. Définitions :


- « navire de pêche professionnelle » : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon français, immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne ;
- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- « licence de pêche européenne » : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les règlementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation des ressources aquatiques vivantes.