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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (1))

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (1))


I.-Après l'article L. 1241-13 du code des transports, sont insérés des articles L. 1241-13-1 et L. 1241-13-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 1241-13-1.-Le personnel d'Ile-de-France Mobilités comprend :
« 1° Des fonctionnaires ;
« 2° Des agents contractuels de droit public recrutés avant le 1er janvier 2004 et régis par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l'établissement du 29 mars 2006 ;
« 3° Des agents contractuels de droit public autres que ceux mentionnés au 2° ;
« 4° Des salariés régis par le code du travail, lorsque les fonctions exercées nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou indirectement à l'exploitation d'un service régulier de transport public de voyageurs.


« Art. L. 1241-13-2.-I.-Il est institué, au sein d'Ile-de-France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l'ensemble du personnel d'Ile-de-France Mobilités. Il est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique relatives au comité social territorial et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par le décret mentionné au II du présent article.
« II.-Le comité social unique est composé du président d'Ile-de-France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique ;
« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du présent code et, d'autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 1241-13-1.
« III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


II.-L'article L. 1241-13-2 du code des transports entre en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du même code en cours à la publication de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1241-13-2 du même code prennent fin à cette même date.