La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3111-16-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France opéré par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l'ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l'exploitation et à la continuité du service public concerné est transféré aux nouveaux employeurs.
« Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions du service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu'à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés. » ;
b) Aux 1° et 2°, les mots : « partie de » sont remplacés par les mots : « partie des missions d'un » ;
2° Après le même article L. 3111-16-1, il est inséré un article L. 3111-16-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-16-1-1.-Pour l'application de la présente section, on entend :
« 1° Par “ centre-bus ” : toute entité du cédant chargée de l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar ainsi que du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;
« 2° Par “ entité mutualisée ” : toute entité du cédant dont l'activité n'est pas réservée à un seul centre-bus et au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service ;
« 3° Par “ service ” : l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes dans un centre-bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement. » ;
3° Le 1° de l'article L. 3111-16-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « individuellement et collectivement » ;
b) Après le mot : « “ cessionnaire ”, », sont insérés les mots : « concernant notamment l'existence et les conditions du transfert de leur contrat de travail, » ;
c) La deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « des missions d'un » ;
4° L'article L. 3111-16-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-16-3.-Sans préjudice des articles L. 3111-16-1 et L. 3111-16-4, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centre-bus, par entité mutualisée, par catégorie d'emplois et par poste.
« Ce nombre correspond à l'équivalent en emplois à temps plein concourant à l'exploitation du service concerné, à l'exception des emplois des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-1, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l'attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.
« Ce nombre peut être déterminé en fonction de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.
« Ce nombre est arrêté d'un commun accord par le cédant et par l'autorité organisatrice, sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.
« En cas de différend entre le cédant et l'autorité organisatrice de transport, l'une ou l'autre partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-3. La décision de l'Autorité de régulation des transports s'impose aux parties.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° L'article L. 3111-16-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-16-4.-I.-Les contrats de travail des salariés affectés à un centre-bus sont transférés au nouvel exploitant du service auquel ce centre-bus est rattaché.
« Par dérogation au premier alinéa, les salariés affectés à un service devant être rattaché, en tout ou partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence peuvent, à la demande de l'autorité organisatrice, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service transféré le justifient, se porter volontaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en vue du transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service public dans cet autre centre-bus.
« II.-Par dérogation au I, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le cédant fait appel au volontariat, parmi les salariés affectés à la conduite de nuit, pour le transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service de nuit auquel ils sont actuellement affectés.
« III.-Pour les salariés du cédant affectés à chaque entité mutualisée participant à l'exploitation de l'ensemble des centres-bus auxquels se rattachent les services transférés, un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque service transféré :
« 1° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat ;
« 2° Les modalités de désignation des salariés, par entité mutualisée, par catégorie d'emplois et par poste ;
« 3° Les modalités et les délais d'établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés désignés dont le contrat est susceptible d'être transféré.
« IV.-Pour les services ou parties de services ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services que l'autorité organisatrice décide de fournir elle-même ou de faire exécuter par une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, le contrat de travail des salariés du cédant concourant à l'exploitation du service ou de la mission concerné est transféré, selon le cas, à l'autorité organisatrice ou à l'entité.
« V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° Le I de l'article L. 3111-16-5 est ainsi rédigé :
« I.-Le cédant informe individuellement, par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré. Cette information est communiquée au plus tard :
« 1° Six mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service, lorsque le délai entre la date d'attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service est d'au moins douze mois ;
« 2° Quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service, lorsque le délai entre la date d'attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service est inférieur à douze mois.
« Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié. » ;
7° Au premier alinéa des articles L. 3111-16-7 et L. 3111-16-10, la référence : « L. 3311-16-1 » est remplacée par la référence : « L. 3111-16-1 » ;
8° L'article L. 3111-16-11 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ;
b) Après les mots : « auxiliaires de transport », sont insérés les mots : «, par les dispositions applicables à l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables à l'établissement public Ile-de-France Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d'exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public » ;
c) Les mots : « qu'ils » sont remplacés par les mots : « que ces salariés » ;
9° L'article L. 3111-16-12 est complété par les mots : «, y compris dans le cas prévu au 1° de l'article L. 3111-16-1 ».