La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, telle qu'elle résulte de l'article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 1215-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1215-9.-Les travaux de création des infrastructures prévues dans le cadre des services express régionaux métropolitains sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat lorsqu'ils satisfont à des conditions définies par voie réglementaire tenant compte de la nature des travaux et de leur montant prévisionnel. Ces travaux constituent, à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat, un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme. »