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Article 28 AUTONOME (LOI n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1))

Article 28 AUTONOME (LOI n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1))


Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés l'inscription sur la liste d'aptitude et les titularisations, au 1er janvier 2021, des trente-neuf élèves-directeurs ayant suivi la formation initiale dispensée après l'admission au concours ouvert au titre de l'année 2018 pour le recrutement des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les certificats d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale délivrés aux intéressés, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de la méconnaissance, par le jury du concours externe d'accès au cycle de formation des élèves-directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ouvert au titre de l'année 2018, de l'article 7 de l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de l'irrégularité de la délibération du 28 novembre 2018 du jury susmentionné fixant la liste des candidats admis au concours externe de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ou de celle de l'arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des élèves-directeurs et élèves-directrices d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l'Ecole des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2019.