L'article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent demander à participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les parlementaires élus dans la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation au I du présent article, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l'Assemblée nationale et du Sénat désignée par chaque assemblée. »