Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I de l'article L. 6132-1 est ainsi rédigée : « Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l'ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d'administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 6132-5-2. » ;
2° Après l'article L. 6132-5-1, il est inséré un article L. 6132-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6132-5-2.-Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l'ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-1. Dans ce cas, l'établissement issu de la fusion n'est pas tenu d'être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 6132-1 ;
« 2° Lorsque l'ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, à l'exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article L. 6133-1 afin qu'il assure au moins les fonctions mentionnées au I de l'article L. 6132-3. Le groupement de coopération sanitaire exerce également, le cas échéant, les compétences mentionnées aux II et III du même article L. 6132-3 et à l'article L. 6132-5-1. Pour l'exercice de ses compétences, le groupement de coopération sanitaire se substitue à l'établissement support du groupement hospitalier de territoire et l'administrateur du groupement de coopération sanitaire exerce l'ensemble des prérogatives accordées au directeur de l'établissement support.
« Le groupement de coopération sanitaire applique les règles d'organisation et de fonctionnement prévues aux articles L. 6133-1 à L. 6133-10, sous réserve que le directeur de l'établissement support soit l'administrateur du groupement de coopération sanitaire et que le président de la commission médicale de groupement mentionné à l'article L. 6132-2-2 ou, le cas échéant, le président de la commission médicale unifiée mentionné à l'article L. 6132-2-5 soit le vice-administrateur du groupement. Les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement de coopération sanitaire définies dans sa convention constitutive s'accordent avec celles prévues dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.
« Par dérogation à l'article L. 6133-7, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé dans l'hypothèse où il devient titulaire d'une ou de plusieurs autorisations d'activités de soins. » ;
3° L'article L. 6132-7 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale, en application de l'article L. 6132-5-2, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements parties. » ;
4° L'article L. 6143-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et, annuellement, les modalités de sa mise en œuvre au sein de l'établissement et de ses structures, présentées par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement » ;
b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le plan pluriannuel d'investissement. » ;
c) Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«-l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel ainsi que le programme d'investissement ;
«-la charte de gouvernance mentionnée au III de l'article L. 6143-7-3 ; »
d) Après le quatorzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance se voit présenter annuellement :
« a) Les observations du directeur général de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de la population du territoire et sur l'offre de soins disponible sur ce dernier ;
« b) Les actions universitaires, d'enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire avec lequel l'établissement a conclu une convention au titre de l'article L. 6142-5 ;
« c) Le bilan, élaboré conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement, des actions mises en œuvre par l'établissement pour améliorer l'accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire. » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-la première phrase est supprimée ;
-au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil de surveillance » ;
5° L'article L. 6143-7 est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par les mots : « et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance » ;
b) Après la référence : « L. 6145-1 », la fin du 5° est ainsi rédigée : « et le plan global de financement pluriannuel, après avis du conseil de surveillance ; »
6° Au premier alinéa du III de l'article L. 6143-7-3, après les mots : « l'établissement », sont insérés les mots : «, après avis du conseil de surveillance, ».