Le chapitre II du titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4042-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4042-4.-La responsabilité à l'égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société.
« L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »